Introduction
Depuis le 7 octobre 2023, Israël est confronté à une situation inédite dans l’histoire du droit international contemporain : celle d’un État démocratique sommé de respecter scrupuleusement les règles du droit des conflits armés face à des adversaires qui non seulement les ignorent, mais tirent précisément parti de cette asymétrie normative. L’accusation portée contre Israël de violer le droit international mérite dès lors d’être soumise à un examen rigoureux. Car derrière la rhétorique juridique se dissimule une question d’une portée existentielle : un État peut-il, dans certaines circonstances, respecter le droit international sans signer son propre arrêt de mort ?[1]
Cette brève étude se propose d’examiner successivement trois théâtres d’opérations — Gaza (I), les fronts nord avec les Houthis et le Hezbollah (II), et la menace iranienne (III) — avant de tirer les conclusions qui s’imposent sur les conditions préalables à l’effectivité du droit international.
I. Gaza : le droit international à l’épreuve de l’asymétrie statutaire
A. Le paradoxe de la résistance armée “par tous moyens”
Le droit international a consacré, dans le sillage des guerres de décolonisation et de la guerre du Vietnam, le principe de la légitimité de la lutte des peuples pour leur autodétermination. La résolution 3246 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies affirme ainsi la légitimité de cette lutte « par tous les moyens disponibles, y compris la lutte armée »[2]. Cette formulation, volontairement ambiguë, pose une question que le droit international n’a jamais tranchée : cette résistance « par tous moyens » inclut-elle les attentats-suicides contre des civils, les tirs de roquettes à l’aveugle sur des centres urbains, ou encore l’utilisation de la population civile comme bouclier humain ?
Le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève interdit sans équivoque les attaques sans discrimination contre les civils.[3] Mais cette interdiction s’applique-t-elle à un groupe armé non étatique qui refuse précisément de se considérer lié par ces instruments ? La tension entre le droit à la résistance et les règles du droit international humanitaire constitue l’un des angles morts les plus patents du système juridique international.
B. La faillite du droit face à l’échange des corps
La pratique de la rétention et de l’échange des corps de combattants et de civils — que le Hamas a érigée en instrument de pression stratégique — révèle une autre béance du droit international. Si le droit international humanitaire coutumier prévoit des obligations générales de traitement des dépouilles,[4] le Conseil de sécurité n’a adopté aucune résolution contraignante condamnant spécifiquement cette pratique. Ce silence normatif trahit l’absence de conception commune de la mort et de ses implications juridiques, révélant que le droit international repose sur des présupposés culturels que ses acteurs ne partagent pas nécessairement.
C. L’impasse du statut juridique de Gaza
Depuis le retrait israélien de 2005, le statut juridique de Gaza est disputé.[5] S’agit-il d’un territoire occupé, d’une entité quasi-étatique, ou d’un espace de non-droit ? Cette indétermination a des conséquences pratiques considérables : si Gaza n’est pas qualifié de théâtre d’un conflit armé international au sens strictement technique, toute intervention militaire israélienne devient par construction critiquable, non pas parce qu’elle violerait les règles de la guerre, mais parce que la guerre elle-même serait présumée illégitime.
La Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif du 19 juillet 2024 (réaffirmé implicitement dans l’avis du 22 octobre 2025 sur les obligations envers les organisations internationales), a conclu que l’occupation israélienne se poursuit à Gaza en raison du contrôle effectif exercé sur les frontières, l’espace aérien et maritime. Cette qualification transforme mécaniquement toute opération militaire en mesure d’occupation, donc présumée illégitime sauf justification exceptionnelle.
La conséquence est redoutable : Israël est sommé de respecter des règles conçues pour des conflits entre États, dans un cadre où l’adversaire bénéficie de l’impunité structurelle que lui confère son statut non étatique. L’asymétrie normative est ainsi érigée en avantage stratégique.[6]
II. Les Houthis et le Hezbollah : la dissimulation derrière la non-étaticité
A. Le vide normatif face aux tirs à l’aveugle
Depuis 2023, les Houthis ont procédé à des centaines de tirs de missiles et de drones en direction du territoire israélien. Ces attaques, qui visent indistinctement des populations civiles sur des centaines de kilomètres, constituent une violation manifeste des principes de distinction et de proportionnalité du droit international humanitaire. Pourtant, aucune résolution du Conseil de sécurité n’a expressément condamné ces tirs.[7]
La raison en est structurelle : les Houthis ne représentent pas le Yémen, État membre des Nations Unies. Cette dissociation crée un précédent inquiétant : il suffit à un groupe armé de se constituer en organisation séparatiste pour s’affranchir de la responsabilité internationale de l’État dont il occupe le territoire, tout en bénéficiant de ses ressources et de sa profondeur stratégique.[8]
Le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions prorogeant le reporting mensuel sur les attaques Houthi en mer Rouge (ex. Rés. 2787 (2025), 2812 (2026)), condamnant les attaques sur navires marchands et infrastructure, mais sans condamnation spécifique et systématique des tirs directs sur Israël.
B. La réaction inversée du Secrétaire général des Nations Unies
Le contraste est saisissant : les tirs à l’aveugle des Houthis sur Israël n’ont suscité aucune réaction publique majeure du Secrétaire général des Nations Unies, tandis que la riposte israélienne a immédiatement déclenché des déclarations solennelles évoquant des violations potentielles du droit international humanitaire.[9] Ce traitement différencié illustre une pathologie du système onusien : l’inaction face à l’acteur non étatique, combinée à la réactivité face à l’État, crée un régime de responsabilité profondément asymétrique.
C. Le Hezbollah et l’ineffectivité de la résolution 1701
La résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité avait explicitement demandé le désarmement du Hezbollah au Liban.[10] Vingt ans plus tard, le Hezbollah dispose d’un arsenal sans commune mesure comparé à celui de 2006. L’absence de tout mécanisme coercitif dans la résolution en a fait lettre morte.
La question que ce constat soulève est d’une portée générale : exiger d’Israël qu’il respecte des règles de proportionnalité face à des tirs à l’aveugle, c’est nécessairement favoriser celui qui tire. La proportionnalité suppose une réciprocité minimale ; elle perd tout sens opérationnel lorsque l’adversaire s’affranchit de toute contrainte normative. Demander le respect du droit à un seul des belligérants, c’est lui imposer un désarmement unilatéral symbolique.
III. L’Iran : frappe préventive ou préemptive, les limites du critère d’imminence
Le droit international distingue classiquement la légitime défense anticipatrice (anticipatory self-defence), admise lorsque l’attaque est imminente au sens du critère Webster dégagé dans l’affaire Caroline (1837), de la frappe préemptive au sens large (preemptive strike), fondée sur une menace future mais non immédiate, dont la licéité est contestée.[11]
Cette distinction, conçue pour un monde d’États relativement stables, se révèle inadaptée au contexte de la menace iranienne envers Israël, pour deux raisons fondamentales.[12]
A. L’inadaptation du critère d’imminence face à la menace balistique
Première raison : le délai de frappe. Un missile balistique iranien met approximativement douze minutes pour atteindre le territoire israélien. Si Israël attend d’être frappé pour exercer sa légitime défense — conformément à la lettre de l’article 51 de la Charte —, il risque une destruction massive susceptible de paralyser toute capacité de riposte. L’imminence, entendue au sens de la neutralisation encore possible de l’attaque, se situe donc en réalité au stade de l’armement et du pointage des missiles.
Seconde raison : les déclarations explicites des dirigeants iraniens. Il ne s’agit pas ici de menaces implicites ou d’intentions inférées, mais de déclarations publiques réitérées affirmant l’objectif de destruction de l’État d’Israël et visant à submerger les systèmes de défense antimissile par saturation.[13] Peut-on sérieusement soutenir que ces déclarations ne constituent pas une menace armée suffisamment concrète pour fonder une légitime défense anticipatrice ?
B. Les missiles balistiques en droit international
À ce dilemme s’ajoute une lacune normative majeure : il n’existe aucun traité international multilatéral contraignant sur les missiles balistiques à longue portée.[14] Le Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) est un simple arrangement politique non contraignant. En l’absence de cadre juridique régulant l’armement balistique, et face à un adversaire qui exprime publiquement son intention de saturer les défenses israéliennes, Israël se trouve dans une situation où la seule option conforme à sa survie peut être de neutraliser préventivement toute la chaîne d’armement.
Conclusion Les conditions préalables à l’effectivité du droit international
L’analyse qui précède conduit à formuler une conclusion d’ensemble : le respect effectif du droit international dans les conflits armés n’est pas seulement une question de volonté politique ou de capacité de contrainte. Il exige la réunion de trois conditions préalables que les conflits impliquant Israël ne remplissent manifestement pas.[15]
En premier lieu, le droit international humanitaire doit reposer sur une conception partagée de la mort et de la dignité des corps. L’utilisation stratégique des dépouilles comme monnaie d’échange révèle une rupture anthropologique fondamentale : si les belligérants n’ont pas une conception similaire de la mort, il ne peut y avoir de règle commune.
En deuxième lieu, les mécanismes de responsabilité internationale présupposent des États non noyautés par des entités armées non étatiques. Lorsqu’un groupe terroriste contrôle de facto un territoire, agit depuis le sol d’un État défaillant ou complice, et bénéficie de la non-imputation de ses actes à un État, le droit international devient structurellement inapplicable de manière symétrique.
En troisième lieu — et c’est peut-être le constat qui devrait constituer une évidence —, le droit international de la paix et de la sécurité collective repose sur l’hypothèse que ses membres reconnaissent mutuellement leur droit à l’existence respective avec un principe de réciprocité. Lorsqu’un État affiche officiellement pour objectif la destruction d’un autre État membre, invoquer le droit international pour protéger l’agresseur n’est plus de la jurisprudence : c’est de la rhétorique au service d’une politique.
Bibliographie sélective
Sources primaires
- Charte des Nations Unies, San Francisco, 26 juin 1945, art. 2 §4 et art. 51.
- Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 8 juin 1977, notamment Protocole I, art. 35, 51.
- Résolution 3246 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 29 novembre 1974.
- Résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations Unies, 11 août 2006.
- Résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies, 14 avril 2015.
- Cour internationale de Justice, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
- Daniel Webster, Affaire Caroline, correspondance diplomatique américano-britannique, 1837-1842.
Doctrine
- Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 6e éd., Cambridge University Press, 2017.
- Yoram Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation, 2e éd., Cambridge University Press, 2019.
- Michael Schmitt (dir.), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge University Press, 2017.
- CICR, Droit international humanitaire coutumier, Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (dir.), 2005, règle 113.
- Malcolm Shaw, International Law, 9e éd., Cambridge University Press, 2021.
- Luigi Condorelli, « L’imputation à l’État d’un fait internationalement illicite », RCADI, t. 189, 1984.
[1]Charte des Nations Unies, art. 2 §4 : interdiction du recours à la force ; art. 51 : droit de légitime défense individuelle ou collective. Le Préambule de la Charte rappelle la nécessité de « respecter […] les obligations nées des traités ».
[2]Résolution 3246 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 29 novembre 1974 : « réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour leur libération […] par tous les moyens disponibles, y compris la lutte armée ».
[3]Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977), art. 51 al. 2 : « Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques. » ; art. 35 : interdiction des méthodes de guerre sans discrimination.
[4]Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Droit coutumier international humanitaire, règle 113 : « Chaque partie au conflit doit permettre aux morts d’être inhumés de manière convenable. » La question de l’échange des corps de combattants ennemis ne fait l’objet d’aucune résolution contraignante du Conseil de sécurité.
[5]Accord de retrait israélien de Gaza, 2005. Le statut juridique de Gaza reste disputé : voir notamment Yoram Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation, 2e éd., Cambridge University Press, 2019.
[6]Cour internationale de Justice, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
[7]Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 2216 (2015) sur le Yemen ; résolution 2231 (2015) sur l’Iran. On notera l’absence de résolution condamnant spécifiquement les tirs de missiles houthis sur le territoire israélien.
[8]Résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 14 décembre 1974, définition de l’agression.
[9]Déclaration d’António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, 9 octobre 2023, qualifiant les opérations israéliennes à Gaza de violation potentielle du droit international humanitaire, sans mention parallèle des attaques du Hamas.
[10]Résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité relative au Liban, demandant le désarmement du Hezbollah. Faute de mécanisme coercitif, cette résolution est demeurée lettre morte quant au désarmement.
[11]Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 6e éd., Cambridge University Press, 2017, pp. 187-212, distingue la légitime défense anticipatrice (anticipatory self-defence, admise dans les situations d’imminence avérée) de la frappe préemptive au sens large (preemptive strike), contestée en droit international.
[12]Michael Schmitt (dir.), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge University Press, 2017 ; par analogie, sur la légitime défense anticipatrice : Daniel Webster, Affaire Caroline (1837), critère de la nécessité « instantanée, accablante, ne laissant aucun choix de moyens ni de temps de délibération ».
[13]Déclarations des dirigeants iraniens, notamment celles du Guide suprême Ali Khamenei réitérant l’objectif de « l’élimination d’Israël » ; rapport de l’AIEA, GOV/2024/12, sur l’avancement du programme nucléaire iranien.
[14]Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), 1968 ; absence de traité multilatéral contraignant sur les missiles balistiques à longue portée. Le Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) est un arrangement politique non contraignant.

